J.O. Numéro 35 du 10 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02754

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Arrêté du 14 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième)


NOR : MENE0200056A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-5 ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et de troisième technologique ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1997 modifié relatif aux programmes du cycle central des collèges ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 20 décembre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. - Les enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) sont organisés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Dans le cadre des enseignements obligatoires, deux heures hebdomadaires sont consacrées à des itinéraires de découverte, impliquant au moins deux disciplines et utilisant l'amplitude horaire définie en annexe pour chacune d'entre elles. Ils sont mis en place pour tous les élèves en classes de cinquième et de quatrième, selon des modalités définies par le ministre de l'éducation nationale.
En plus des enseignements obligatoires, chaque élève peut suivre un ou deux enseignements facultatifs organisés dans les conditions définies en annexe.
Chaque élève peut également participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l'établissement. »


Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 2. - Dans le cycle central, chaque collège dispose d'une dotation horaire globale de vingt-six heures hebdomadaires par division de cinquième et de vingt-neuf heures hebdomadaires par division de quatrième pour l'organisation des enseignements obligatoires, incluant les itinéraires de découverte.
Un complément de dotation peut être attribué aux établissements pour le traitement des difficultés scolaires importantes. Ce complément est modulé par les autorités académiques en fonction des caractéristiques et du projet de l'établissement, notamment en ce qui concerne le suivi des élèves les plus en difficulté. »


Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 3. - Cette dotation en heures d'enseignement est distincte de l'horaire-élève fixé, pour les enseignements obligatoires, à vingt-cinq heures hebdomadaires en classe de cinquième et à vingt-huit heures hebdomadaires en classe de quatrième. »


Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Dans le cadre de son projet d'établissement, chaque collège utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves accueillis ou organiser des travaux en groupe allégés, notamment en français et en sciences et techniques (sciences de la vie et de la Terre, physique-chimie et technologie).
En classe de cinquième, un dispositif d'aide aux élèves et d'accompagnement de leur travail personnel peut être organisé au-delà des heures hebdomadaires d'enseignements obligatoires. »


Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - En classe de quatrième, en vue de remédier à des difficultés scolaires persistantes, le collège peut mettre en place un dispositif spécifique, dont les modalités d'organisation peuvent être spécialement aménagées, sur la base d'un projet pédagogique inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'accueil d'un élève dans ce dispositif est subordonné à l'accord des parents ou du représentant légal. »


Art. 6. - Le présent arrêté est applicable à compter de l'année scolaire 2002-2003 en classe de cinquième et de l'année scolaire 2003-2004 en classe de quatrième.


Art. 7. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar

A N N E X E
HORAIRE DES ENSEIGNEMENTS APPLICABLES AUX ELEVES DES CLASSES DU CYCLE CENTRAL DE COLLEGE
(CINQUIEME ET QUATRIEME)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 35 du 10/02/2002 page 2754 à 2756

En plus des enseignements obligatoires, chaque élève peut participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l'établissement.